Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte / Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article D5522-87 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-125 du 21 février 2024 - art. 1
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,14 euros.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.