Article D5522-87 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 23 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-125 du 21 février 2024 - art. 1

Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,14 euros.

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

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Entrée en vigueur le 23 février 2024
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www.editions-legislatives.fr · 28 février 2021

www.actu-juridique.fr · 8 avril 2020
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