Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 4 : Commissions professionnelles consultatives
Article R6113-23 du Code du travail
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2018-1230 du 24 décembre 2018 - art. 1
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
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