Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
Article D1142-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-243 du 25 février 2022 - art. 1
Le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l'année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
La publication des informations mentionnées au premier alinéa est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail.
Commentaires • 13
Cette publication contient la note globale et les résultats de chaque indicateur (articles D.1142-2-1 et D.1142-2-2 du Code du travail) obtenus au titre de l'année en cours et doit être consultable au moins jusqu'à la publication de l'index mis à jour l'année suivante. Les entreprises n'ayant pas de site internet doivent porter cet index à la connaissance de leurs salariés (articles L.1142-8 et D.1142-4 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] [1] Articles L.1142-1 et D.1142-2 et suivants du Code du travail […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 19 novembre 2020, Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, n° 20203634
[…] La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L1142-8 du code du travail, « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret ». […] Enfin, la commission relève, d'une part, que selon l'article D1142-4, le niveau de résultat mentionné à l'article D1142-3 est publié annuellement, au plus tard le 1 er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, […]
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