Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article L1453-1 A du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5
Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Commentaires • 3
[…] sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros. 7 Article 853 du code de procédure civile. 8 Premier alinéa de l'article 899 du code de procédure civile. 9 Premier alinéa de l'article 973 du code de procédure civile. 10 Article L . 1453 -1 A du code du travail . 11 Premier alinéa de l'article L . 1453 -4 du code du travail . 12 Quatrième alinéa de l'article […]
Lire la suite…[…] En effet, cette loi étend le régime dérogatoire à la représentation obligatoire assurée en principe par un avocat. Vont donc être ouvertes les possibilités de représentation prévues pour les parties à un litige devant le Tribunal d'instance à certains litiges devant le Tribunal de Grande Instance. Cette dérogation est également étendue en matière prud'homale où un article L. 1453-1 A est inséré dans le code du travail. […] A ce titre, Maître Louise BARGIBANT vous reçoit dans le cadre d'un rendez-vous de consultation d'un montant de 90 euros HT soit 108 euros TTC (avec la TVA). Article rédigé par Ilona Kuczynski, Stagiaire LBA Avocat
Lire la suite…Décisions • 20
[…] A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. En matière sociale, les parties, salariés ou employeurs, peuvent être assistées ou représentées par des défenseurs syndicaux en application des dispositions combinées tirées des articles L1453-1 A 2° et R1453-2 du code du travail.
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[…] En application de l'article R1461-1du code du travail, le délai d'appel du jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. En matière sociale, les parties, salariés ou employeurs, peuvent être assistées ou représentées par des défenseurs syndicaux en application des dispositions combinées tirées des articles L1453-1 A 2° et R1453-2 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 25 octobre 2023, n° 23/01054
[…] Monsieur [I] [L] […] En application de l'article R1461-1du code du travail, le délai d'appel du jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. En matière sociale, les parties, salariés ou employeurs, peuvent être assistées ou représentées par des défenseurs syndicaux en application des dispositions combinées tirées des articles L1453-1 A 2° et R1453-2 du code du travail.
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