Article R4733-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2019

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10, l'employeur peut demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à cette interdiction.
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2019

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