Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 1 : Conditions de mise en place / Sous-section 3 : Information des salariés
Article L3332-7-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 161
La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente.
Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l'année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité.
Commentaires • 2
Article 161 I. - L'article L. 3334-5 du code du travail est abrogé. II. - Après l'article L. 3332-7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] ée à l'article L. 23-11-1, d'un plan d'épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail. « Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l'engagement. […] l'abondement de ».
Lire la suite…