Article R6316-7 du Code du travail

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Version01/01/2021
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1

Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs.

Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, par une structure qu'ils mandatent à cet effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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