Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L4621-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Par ailleurs, si la société EURIWARE fait valoir que seuls les nouveaux projets modifiant une organisation existante peuvent faire l'objet d'une suspension, il convient de noter que l'action du CSHCT dont la recevabilité n'a pas été contestée sur ce plan, n'est pas fondée sur l'article L. 4614-12 du code du travail concernant la mise en oeuvre de nouveaux projets mais sur la violation caractérisée des obligations mises à la charge de l'employeur par les articles L. 4621-1 et L. 4621-2 du code du travail concernant une organisation de travail déjà existante et l'octroi des moyens adaptés en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013 présenté par M. X, qui maintient ses précédentes écritures et ajoute : — que le centre hospitalier était tenu de saisir la commission administrative paritaire lorsqu'il a demandé un changement de secteur ; — que le centre hospitalier a méconnu les articles L. 4623-1, L. 4624-1 et L. 4621-2 du code du travail s'agissant de son aménagement de poste à l'issue de son congé maladie de longue durée ; — que le rapport du docteur Sarrassat étant daté du 16 octobre 1980, il est intervenu à l'expiration du délai prévu pour l'aménagement de son poste de travail ; — qu'aucun aménagement de son poste de travail ne lui a été proposé lors de sa reprise du travail ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 1er avril 2021, n° 20/00038
[…] Il ressort des dispositions des articles L 4621-2 à L 4624-6 du code du travail que, lorsque le médecin du travail doit se prononcer sur l'aptitude d'un salarié, il est habilité à solliciter de l'employeur des mesures d'adaptation du salarié à son poste de travail, et que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié ont un recours devant l'inspecteur du travail.
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