Article D5212-6 du Code du travail

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Version01/01/2020
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Version23/04/2023

Entrée en vigueur le 23 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

Entrée en vigueur le 23 avril 2023
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