Article D1225-8-1 du Code du travail

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Version26/06/2019
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 1

En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.

Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires9


www.legisocial.fr · 25 septembre 2020

www.mggvoltaire.com · 5 juillet 2019

[…] Le décret n°2019-630 du 24 juin 2019 a apporté les précisions suivantes, consacrées à l'article D.1225-8-1 du Code du travail : […]

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