Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 2 : Congé de paternité
Article D1225-8-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 1
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
Commentaires • 9
[…] Le décret n°2019-630 du 24 juin 2019 a apporté les précisions suivantes, consacrées à l'article D.1225-8-1 du Code du travail : […]
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