Article D6332-78-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1

Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 :

1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;

2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2023
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www.weka.fr · 8 septembre 2022

Open Lefebvre Dalloz · 10 mars 2022
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