Article R7122-24 du Code du travail

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Version01/10/2019
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Version16/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7122-39 (T)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.
L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

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