Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 2 : Projet de transition professionnelle / Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales / Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Article R6323-21-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1492 du 27 décembre 2019 - art. 1
Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.