Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : Demande d'homologation
Article D7342-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l'article L. 7342-9 la dépose auprès de la direction générale du travail.
Le dépôt est opéré sur support électronique sur le site internet ( https://demarches-simplifiees.fr).
Un récépissé est délivré à la plateforme.
[…] Dans le cadre de la procédure d'homologation, le Directeur général du travail doit s'assurer de la complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L.7342-9 du Code du travail ainsi que de la conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs (article D.7342-8, III° nouv. du Code du travail). […]
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