Article L7343-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 7 février 2024, n° 2401567

[…] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, […] à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. […] au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1. » et aux termes de l'article L. 7343-8 : « Pour l'établissement de la liste électorale, […]

 Lire la suite…

    2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
    Rejet

    En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature Il résulte d'une part de l'article R. 7343-3 du code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, […]

     Lire la suite…
    • Envoi des documents par voie postale ou électronique·
    • Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
    • Protection des données à caractère personnel·
    • Activité organisée en secteurs·
    • Élections professionnelles·
    • Activité des plateformes·
    • Opérations électorales·
    • Syndicat professionnel·
    • Propagande électorale·
    • Action en justice

    3Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, n° 2401421
    Non-lieu à statuer

    […] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, […] à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. […] au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1. » et aux termes de l'article L. 7343-8 : « Pour l'établissement de la liste électorale, […]

     Lire la suite…
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).