Article L7343-9 du Code du travail

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Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
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CMS · 29 juin 2021

[…] [7] Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. […] [8] Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. [9] Article L.7343-9 nouveau du Code du travail. [1] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. [10] Article L.7343-11 nouveau du Code du travail. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 juin 2021

[…] Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. Article L.7343-9 nouveau du Code du travail. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. Article L.7343-11 nouveau du Code du travail. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 7 février 2024, n° 2401567

[…] Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Central Patrick VTC de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.

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    2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
    Rejet

    […] « 2°/ qu'en se bornant pour rejeter la demande d'annulation des opérations électorales à relever le motif inopérant déduit de ce que le fait que ces 154 travailleurs des plateformes avaient de la sorte été empêchés de prendre part au scrutin, n'était pas imputable à l'ARPE mais à la plateforme à laquelle ils étaient liés, sans rechercher, comme il y été invité par les écritures des exposants, si cette irrégularité n'avait pas affecté les résultats du scrutin, et partant l'appréciation de l'audience et de la représentativité des organisation syndicales candidates au scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7343-3, L. 7343-7 et L. 7343-9 du code du travail ;

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    • Envoi des documents par voie postale ou électronique·
    • Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
    • Protection des données à caractère personnel·
    • Activité organisée en secteurs·
    • Élections professionnelles·
    • Activité des plateformes·
    • Opérations électorales·
    • Syndicat professionnel·
    • Propagande électorale·
    • Action en justice

    3Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, n° 2401421
    Non-lieu à statuer

    […] Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Pharmao de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.

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      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).