Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 3 : Mesure de l'audience
Article L7343-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Le scrutin a lieu par vote électronique.
Chaque travailleur dispose d'une voix.
Commentaires • 2
[…] Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. Article L.7343-9 nouveau du Code du travail. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. Article L.7343-11 nouveau du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Central Patrick VTC de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Lire la suite…[…] « 2°/ qu'en se bornant pour rejeter la demande d'annulation des opérations électorales à relever le motif inopérant déduit de ce que le fait que ces 154 travailleurs des plateformes avaient de la sorte été empêchés de prendre part au scrutin, n'était pas imputable à l'ARPE mais à la plateforme à laquelle ils étaient liés, sans rechercher, comme il y été invité par les écritures des exposants, si cette irrégularité n'avait pas affecté les résultats du scrutin, et partant l'appréciation de l'audience et de la représentativité des organisation syndicales candidates au scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7343-3, L. 7343-7 et L. 7343-9 du code du travail ;
Lire la suite…- Envoi des documents par voie postale ou électronique·
- Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
- Protection des données à caractère personnel·
- Activité organisée en secteurs·
- Élections professionnelles·
- Activité des plateformes·
- Opérations électorales·
- Syndicat professionnel·
- Propagande électorale·
- Action en justice
3. Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, n° 2401421
[…] Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Pharmao de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
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[…] [7] Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. […] [8] Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. [9] Article L.7343-9 nouveau du Code du travail. [1] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. [10] Article L.7343-11 nouveau du Code du travail. […]
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