Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail
Article L4624-2-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 22
I.-Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.
Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins quarante-cinq ans.
L'examen médical vise à :
1° Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures prévues à l'article L. 4624-3.
II.-La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. A l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.
Commentaires • 18
Une des voies explorées pour pallier cette pénurie croissante est de permettre aux infirmiers en santé au travail3 de réaliser certaines tâches dévolues jusqu'alors exclusivement aux médecins du travail, alors que le nombre de ces infirmiers est en revanche en augmentation, leur nombre étant passé de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. 1 Articles L. 4622-1 et L. 4622-2 du code du travail. 2 Article L. 4622-8 du code du travail. 3 Dont les missions sont prévues aux articles R4623-29 à R4623-36 du code du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon le nouvel article L. 4624-2-3 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe constitutionnel de protection de la santé ainsi que les articles L. 4624-2-3, L. 4624-2-4 et L. 4624-2-2 du code du travail, en ce qu'il permet de déléguer à des infirmiers la réalisation des visites de préreprise et de reprise, alors que, d'une part, celles-ci impliquent nécessairement de réaliser des actes médicaux compte tenu de leur finalité diagnostique et préventive et, d'autre part, aucune exigence de formation adéquate n'est prévue ;
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[…] Aux termes de l'article L. 4624-2-4 du code du travail, créé par la loi du […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 28 septembre 2023, n° 22/01559
[…] Il ressort des dispositions des articles L 4624-2-3, L 4624-2-2, L 4624-3, R 4624-29 et R 4624-32 du code du travail que lorsque le salarié est absent durant au moins trente jours pour une cause d'accident du travail ou non professionnel, il doit être organisé dans les huit jours de la reprise une visite ayant pour objet notamment de vérifier si le poste que doit reprendre le salarié est compatible avec son état de santé, et d'emettre le cas échéant un avis d'aptitude ; que si le salarié a été absent plus de trois mois, […]
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L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail (à savoir les art. L. 1237-11 et suivants, L. 2242-20 et L. 2242-21), ont été respectées. […] Ne peut non plus être soutenu à cet égard le moyen que les dispositions contestées de cet art. 48 porteraient atteinte au principe d'égalité en ce qu'elles ne prévoient pas les mêmes conditions de visite que celles prévues par le code du travail s'agissant du comité social et économique des entreprises. […] L. 4624-2-2 du code du travail qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne réservent pas la réalisation de cette visite soit au médecin du travail, soit à l'infirmier en pratique avancée.
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