Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice
Article L4623-3-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 33
Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
L'employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail.