Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche / Sous-section unique : Dispositions supplétives
Article D3142-81 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/2021
Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le niveau prévu à l'article L. 3142-128 est fixé à 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
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