Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R7345-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.