Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R7345-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-185 du 17 mars 2023 - art. 1
I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
II.-Le président, les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1, et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1.
La déclaration de détachement adressée par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.1262-1 du Code du travail, et par les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2 du Code du travail ne comporte plus les éléments suivants : (c. trav. art. […] R.1263-3, R.1263-4 , R.1263-6 modifiés) […] < […] R.7345-7 modifié)
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