Article R3261-13-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 - art. 1

Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L. 3261-6 et L. 3261-7 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour leur valeur nominale initiale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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