Article R7343-12 du Code du travail

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Version27/12/2021
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Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1306 du 28 décembre 2023 - art. 1

Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 7343-10, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l'article R. 7343-10, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Un accusé de réception est adressé au requérant.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
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