Article R7343-25 du Code du travail

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Version27/12/2021
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-142 du 7 février 2022 - art. 1

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23.
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-6, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022

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