Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Surveillance du marché / Section 3 : Mesures de surveillance du marché / Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques
Article R4314-17 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3
Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.
En cas d'urgence au regard des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public protégés par la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle, l'autorité de surveillance du marché est fondée à prendre une mesure, une décision ou une injonction sans consulter l'opérateur économique concerné. Toutefois, dans ce cas, celui-ci se voit accorder la possibilité d'être entendu dans les meilleurs délais et la mesure, la décision ou l'injonction prise est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.