Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre V : Amendes administratives / Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Article R4755-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.