Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 2 : Protection des représentants
Article R7343-69 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1
La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes autorisant cette rupture. Au-delà de ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.