Article D7343-77 du Code du travail

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Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022

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