Article R7124-19-3 du Code du travail

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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022

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