Article R7124-19-5 du Code du travail

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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :
1° Soit le retrait de l'agrément ;
2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022

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