Article D5312-52 du Code du travail

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Version20/08/2022

Entrée en vigueur le 20 août 2022

Est créé par : Décret n°2022-1161 du 17 août 2022 - art. 1

I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De Pôle emploi ;
2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 20 août 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 décembre 2023, 468295
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 5312-52 du code du travail, issu du décret attaqué : " I.- Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein : / 1° De Pôle emploi ; […]

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