Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur / Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur
Article R7343-89 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 1
I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord collectif de secteur ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations de travailleurs signataires de l'accord et par une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes signataires.
Cet acte indique les raisons pour lesquelles une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l'accord.
Les accords faisant l'objet d'un tel acte sont publiés avec l'indication que cette publication est partielle.
A défaut d'un tel acte, les accords sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les accords homologués sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.