Article R7343-100 du Code du travail

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Version24/09/2022

Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2

L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent recourir en application de l'article L. 7343-56, a pour objet de les informer sur les sujets mentionnés à cet article qui sont nécessaires à la négociation des accords de secteur, en leur apportant une information claire, précise et impartiale.
La demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 est adressée au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle comprend :
1° La liste des organisations à l'origine de la demande d'expertise ;
2° Le cahier des charges mentionné à l'article L. 7343-56 établi par la ou les organisations à l'origine de la demande. Il précise le contexte de l'intervention de l'expert et contient une présentation précise de l'expertise demandée, restituant la ou les questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;
3° Une proposition émise par l'expert pressenti qui précise :
a) Tout élément permettant d'attester de sa connaissance du sujet à traiter, de son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à l'article R. 7343-104. L'expert fait état, le cas échéant, des liens d'intérêts qu'il entretient avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;
b) La durée prévisionnelle de la mission ;
c) Le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées. L'expert expose clairement la méthodologie retenue ;
d) Les données qui seront demandées par l'expert et les personnes susceptibles de les fournir ;
e) L'identité du chargé de projet mentionné à l'article R. 7343-105 qu'il envisage de désigner, ainsi que toute information permettant de justifier qu'il remplit la condition prévue au deuxième alinéa de cet article ;
f) La liste des sous-traitants mentionnés à l'article R. 7343-106 auxquels il est susceptible de recourir ainsi que, le cas échéant, leurs liens d'intérêts avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations les représentant ;
g) L'estimation du coût de l'expertise.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à l'expert de compléter les informations contenues dans la proposition si cela s'avère nécessaire pour statuer sur la demande.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe le modèle du formulaire de demande.

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