Article R7343-110 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2022

Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2

La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R. 7343-109 ouvre droit à la rétribution de l'expert, sur la base du montant et du calendrier de mise en paiement prévus dans la convention mentionnée à l'article R. 7343-103.
Le montant versé à l'expert peut éventuellement inclure des frais supplémentaires justifiés et préalablement communiqués à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au cours de l'exécution de la mission d'expertise par l'expert.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).