Article D7343-96 du Code du travail

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Version24/09/2022

Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3

La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :

-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;

-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

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Open Lefebvre Dalloz · 31 août 2023
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