Article L8271-5-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2022

Entrée en vigueur le 21 décembre 2022

Est créé par : LOI n°2022-1587 du 19 décembre 2022 - art. 2

Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions prévues à l'article L. 6323-9 confiées à cet organisme.
Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 2022

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires13

Mesdames, Messieurs, La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel poursuivait un objectif clair : que la formation professionnelle soit accessible à chaque actif, de façon autonome et opérationnelle, pour que la liberté d'évoluer professionnellement soit réelle. Pour ce faire, la loi a transformé le compte personnel de formation (CPF), faisant passer la mesure des droits acquis d'une unité en heure à une unité en euros, pour rendre les droits plus lisibles pour les utilisateurs. Le CPF est désormais alimenté à hauteur de 500 euros par an pour tous les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion