Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat / Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat
Article L1251-33-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.