Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs / Sous-section 2 : Service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé de l'état de santé de ce travailleur
Article D4624-62 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 1
Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L. 4624-1-1 est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.
En cas de cessation de la relation contractuelle entre le travailleur et l'employeur principal en cours d'année, le suivi de l'état de santé du salarié reste assuré par le service de l'employeur principal jusqu'à la fin de l'année en cours.