Article D1233-48-1 du Code du travail

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Version03/07/2023

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-553 du 1er juillet 2023 - art. 4

La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :  
1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution   prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;      
2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;  
3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ;
4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ;
5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention.  

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

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