Article L1225-4-3 du Code du travail

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Version09/07/2023

Entrée en vigueur le 9 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-567 du 7 juillet 2023 - art. 3

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2023
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Commentaires19


Village Justice · 30 octobre 2023

[…] L'article 3 de la loi du 7 juillet 2023, créé un article L1225-4-3 au sein du Code du travail qui prévoit que : […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016, n° 12/11274
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/008709 du 04/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Si l'article L. 1225-4-3 du code du travail précise que la protection de la maternité s'applique au salarié en congé parental d'éducation, le salarié en congé parental d'éducation ne bénéficie d'aucune protection particulière contre le licenciement pendant la suspension de son contrat de travail.

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