Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Article L1225-4-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-567 du 7 juillet 2023 - art. 3
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse.
Commentaires • 19
[…] L'article 3 de la loi du 7 juillet 2023, créé un article L1225-4-3 au sein du Code du travail qui prévoit que : […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016, n° 12/11274
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/008709 du 04/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Si l'article L. 1225-4-3 du code du travail précise que la protection de la maternité s'applique au salarié en congé parental d'éducation, le salarié en congé parental d'éducation ne bénéficie d'aucune protection particulière contre le licenciement pendant la suspension de son contrat de travail.
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