Article D6241-25-1 du Code du travail

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Version17/07/2023

Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-607 du 15 juillet 2023 - art. 1

I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage suivantes :
1° Les numéros d'identifications mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;
3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d'apprentissage ;
4° Le montant versé directement aux centres de formation d'apprentis en application du 2° du II de l'article L. 6241-2. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas tenu de transmettre ce montant ;
5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 6241-2.
II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4.

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