Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Article L1225-4-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 1
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62 ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé.
Commentaires • 8
La protection pour les femmes victimes de fausse couche tardive est prévue à l'article L. 1225-4-3 du code du travail : […]
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L. 1225-4-4, al. 1 nouveau). La même protection s'applique pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel. […] L 1222-9, II modifié). […] Articles liés
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