Article L1225-4-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2023

Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 1

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62 ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

Commentaires8


www.roussineau-avocats-paris.fr · 11 septembre 2023

L. 1225-4-4, al. 1 nouveau). La même protection s'applique pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel. […] L 1222-9, II modifié). […] Articles liés

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Me Jérémy Duclos · LegaVox · 3 septembre 2023

Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 3 septembre 2023

La protection pour les femmes victimes de fausse couche tardive est prévue à l'article L. 1225-4-3 du code du travail : […]

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Décision0

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Documents parlementaires19

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Le présent amendement vise à garantir la protection contre le licenciement du salarié qui bénéficie du congé de présence parentale. Sur le modèle des dispositions relatives à la maternité, à la paternité ou au décès d'un enfant, l'employeur ne pourra pas licencier un salarié pendant la durée de son congé de présence parentale. Cette disposition spécifique aux parents qui font face à la maladie, au handicap ou aux conséquences d'un accident sur la santé d'un enfant leur garantira une protection renforcée en empêchant, a priori, leur licenciement. Ils bénéficieront, en outre, comme … Lire la suite…
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