Article D5422-3 du Code du travail

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Version22/07/2023

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

Les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 5427-1, peuvent transmettre à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code.


A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice.


Lorsque l'employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

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Décision1


1Tribunal de commerce d'Évreux, 5 octobre 2023, n° 2023L00428

[…] En dehors des conditions et des modalités définies par les articles D. […]. 626-15, les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. […]. 5422-3 du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ne peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur.

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