Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 2 : Demande de passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive
Article D3123-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 4
La demande du salarié de travailler à temps partiel, en application de l'article L. 3123-4-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel.
Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.
L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Il ne peut s'opposer au départ qu'en cas d'incompatibilité avec l'activité économique de l'entreprise (articles L.3123-4-1 et D.3123-1-1 du code du travail). La durée de l'activité (ou des activités) à temps partiel doit être comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise, ou dans la profession. Si le salarié est en forfait jours, le temps partiel est compris entre 87 et 174 jours pour une durée maximale de 218 jours.
Lire la suite…