Article D3123-1-1 du Code du travail

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 4

La demande du salarié de travailler à temps partiel, en application de l'article L. 3123-4-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel.

Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.

L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaire1


DAEM Partners · 3 octobre 2023

Il ne peut s'opposer au départ qu'en cas d'incompatibilité avec l'activité économique de l'entreprise (articles L.3123-4-1 et D.3123-1-1 du code du travail). La durée de l'activité (ou des activités) à temps partiel doit être comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise, ou dans la profession. Si le salarié est en forfait jours, le temps partiel est compris entre 87 et 174 jours pour une durée maximale de 218 jours.

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