Article D4163-30-1 du Code du travail

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants :
1° Articles R. 6323-10, R. 6323-10-1, R. 6323-10-2 et R. 6323-10-4 relatifs aux modalités de demande de congé, à l'exception du motif d'ancienneté mentionné au IV de l'article R. 6323-10 ;
2° Article R. 6323-11 relatif à la compétence de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
3° Article R. 6323-12 relatif au positionnement préalable, uniquement si le projet de reconversion professionnelle prévoit la réalisation d'une action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1, dans les conditions prévues à l'article D. 4163-30-3 ;
4° Article R. 6323-13 relatif aux pièces à transmettre ;
5° Articles R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 relatifs aux demandes de salariés en contrat à durée déterminée ;
6° Article R. 6323-11-2 relatif aux demandes de salariés intermittents du spectacle, à l'exception des conditions d'ancienneté qui y sont évoquées et qui ne s'appliquent pas au projet de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-7 ;
7° Article R. 6323-14-3 relatif aux types de dépenses prises en charges ;
8° Articles R. 6323-15 et R. 6323-16 relatifs aux refus de prise en charge ;
9° Articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 relatifs aux modalités de rémunérations.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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