Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux / Paragraphe 1 : Ordre public
Article D3142-1-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 - art. 1
La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
L'article L. 1225-37 du Code du travail dispose que le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus, pris dans un délai et fractionné. […] Par ailleurs, le congé pour évènement familial de 3 jours minimum dont bénéficie le salarié pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (prévu au 3° bis de l'article L. 3142-4) commencera à courir, au choix du salarié, […] soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée. (C. trav., art. […] D. 3142-1-3 nouveau)
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