Article R1221-37 du Code du travail

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1

La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R. 1221-36 du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.


Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article R. 1221-35, les informations prévues à l'article R. 1221-34 et celles mentionnées à l'article R. 1221-36 sont communiquées au salarié appelé à travailler à l'étranger avant son départ.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1


www.nmcg.fr · 22 novembre 2023

[…] À noter que les données relatives à l'identité des parties, aux lieux de travail, au poste, à la date d'embauche, à la date de fin ou à la durée du CDD, à la […] période d'essai, à la rémunération et à la durée du travail doivent être communiquées personnellement au plus tard le 7ème jour calendaire à compter de la date d'embauche (1° à 5°, 11°, 12° de l'article R1221-34 et R1221-35, nouveaux, du code du travail). […] servant au paiement de la rémunération et à la rémunération à laquelle le travailleur a droit en vertu du droit applicable de l'État d'accueil doivent lui être communiquées avant son départ (alinéa 1er de l'article R1221-37, nouveau, du Code du travail). […]

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