Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre VI : Contestations et sanctions
Article L3326-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 13
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Commentaires • 5
[…] C'est précisément afin d'empêcher cette remise en cause que l'article L.3326-1 du Code du travail dispose : […]
Lire la suite…[…] L'article L.3324-2 du Code du travail ne permet de déroger à cette formule de calcul que dans un sens plus favorable. La notion de bénéfice telle qu'utilisée pour ce calcul est donc centrale. […] C'est précisément afin d'empêcher cette remise en cause que l'article L.3326-1 du Code du travail dispose : « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. […] Elle a ainsi introduit un article L.3326-1-1 du Code du travail qui dispose désormais (1). […]
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[…] [2] Ces dispositions, prévues par l'article D3324-40 du Code du travail, se sont vu récemment conférer une portée législative par l'article 13 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, codifié à l'article L3326-1-1 du Code du travail. […] [3] Relevons à cet égard que le Conseil Constitutionnel, dans une décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024 (Comité social et économique Procter & Gamble Amiens et autres), a récemment statué sur la conformité de l'article L. 3326-1 du code du travail.
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