Article R6411-5 du Code du travail

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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2

I. - Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.

II. - Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;

2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;

3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;

4° De Pôle emploi ;

5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

7° Des conseils régionaux ;

8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;

9° Des opérateurs de compétences ;

10° De France compétences ;

11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;

12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

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