Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique / Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience / Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
Article R6411-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Les données mentionnées à l'article R. 6411-4 sont conservées pendant une durée fixée, selon leur catégorie, au regard des finalités qui sont les leurs, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2, sans pouvoir excéder douze mois à compter de la date de fin du parcours de validation des acquis de l'expérience ou de la date de la collecte de ces données pour les personnes ne réalisant pas dans ce même délai les démarches mentionnées à l'article R. 6412-3, à l'exception des données contenues au sein des pièces comptables, dont la durée de conservation maximale est de dix ans à compter de la clôture de l'exercice comptable correspondant.
En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.